J.O. Numéro 35 du 10 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02277

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Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse


NOR : EQUX0000165D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la décision no 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ;
Vu la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ;
Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 215-1, L. 221-3 et L. 222-1 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;
Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble le décret no 99-11 du 7 janvier 1999 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91-440 du 29 juillet 1991, 95-18 et 95-19 du 19 juin 1995 ;
Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu l'avis de la Commission de sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à la définition, la construction, l'aménagement, l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes concourant au fonctionnement du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Elles s'appliquent également à la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité définis à l'article 2 du présent décret, en vue de leur incorporation dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire conventionnel ou à d'autres applications que l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
La maintenance et l'exploitation des sous-systèmes structurels en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 2. - Dans le présent décret, on entend par :
« Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse » : l'ensemble, défini à l'annexe I du présent décret, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ces infrastructures ;
« Interopérabilité » : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles définies ci-après ;
« Sous-systèmes » : les subdivisions, de nature structurelle ou fonctionnelle, du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, définies à l'annexe II du présent décret ;
« Constituants d'interopérabilité » : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;
« Exigences essentielles » : les conditions, définies à l'annexe III du présent décret, auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité ;
« Spécifications européennes » : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
« Spécifications techniques d'interopérabilité » : les spécifications dont chaque sous-système et ses constituants font l'objet, en vue de satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ;
« Organismes notifiés » : les organismes habilités par les Etats membres afin de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification définies aux annexes IV et V du présent décret.


Art. 3. - Les spécifications techniques d'interopérabilité précisent les exigences essentielles que doivent respecter les sous-systèmes et leurs interfaces. Elles fixent les caractéristiques des paramètres fondamentaux mentionnés au point 2 de l'annexe II du présent décret.
Elles fixent les conditions à respecter pour accomplir les performances prévues pour chaque catégorie de lignes (lignes spécialement construites pour la grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse ayant des caractéristiques spécifiques en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain) ainsi que les modalités éventuelles d'application dans certains cas spécifiques.
Elles déterminent les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Elles indiquent, dans chaque cas envisagé, les procédures définies dans la décision no 93/465/CEE susvisée ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisées pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ainsi que pour la vérification « CE » des sous-systèmes.


Art. 4. - Les références des spécifications techniques d'interopérabilité sont publiées au Journal officiel de la République française par un arrêté du ministre chargé des transports ; si une telle spécification le prévoit, cet arrêté mentionne l'existence de dispositions transitoires.
En l'absence de spécifications techniques, les normes et règles techniques qui permettent de satisfaire aux exigences essentielles sont arrêtées par le ministre chargé des transports ; leur référence est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé des transports.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE SUR LE MARCHE
DES CONSTITUANTS D'INTEROPERABILITE


Art. 5. - Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.


Art. 6. - Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité, ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, établit la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.
Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, la vérification du respect de ces spécifications est effectuée par l'organisme notifié auquel s'adresse le fabricant. Cet organisme établit, le cas échéant, un certificat de conformité.
Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives que celle du 23 juillet 1996 susvisée, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les alinéas qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.


Art. 7. - Toute personne qui a établi une déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle, aux termes des articles L. 215-1 et L. 222-1 du code de la consommation.


Art. 8. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 du présent décret ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEFINITION ET A LA CONSTRUCTION DES SOUS-SYSTEMES FERROVIAIRES


Art. 9. - Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, la définition, la construction de toute infrastructure nouvelle de ligne à grande vitesse, de tout aménagement d'infrastructure de ligne à grande vitesse existante et de tout aménagement d'infrastructure de ligne existante en vue de la grande vitesse, des matériels conçus pour les parcourir, ainsi que la conception et la mise en oeuvre de leur exploitation et de leur maintenance s'effectuent de façon à satisfaire les exigences essentielles.


Art. 10. - Lorsqu'un projet de construction d'une ligne nouvelle ou d'aménagement d'une ligne existante du réseau ferré national en vue de la grande vitesse se trouve à un stade avancé, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel des Communautés européennes, Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un dossier décrivant l'état d'avancement du projet et présentant, s'il y a lieu, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les parties de spécifications techniques d'interopérabilité que le projet ne respecte pas ou auxquelles Réseau ferré de France souhaite déroger, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser à terme son interopérabilité et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient la demande de dérogation.
Lorsqu'un projet de construction de matériel roulant en vue de la grande vitesse se trouve à un stade avancé, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel des Communautés européennes, le promoteur du projet concerné adresse au ministre chargé des transports un dossier décrivant l'état d'avancement du projet et présentant, s'il y a lieu, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les parties de spécifications techniques d'interopérabilité que le projet ne respecte pas ou auxquelles il souhaite déroger, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser son interopérabilité à terme et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient cette demande de dérogation. Le promoteur joint à ce dossier l'avis de Réseau ferré de France.
S'il envisage de faire droit à la demande de dérogation, le ministre chargé des transports notifie à la Commission européenne son intention de déroger à l'application de ces spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.


Art. 11. - Lorsque Réseau ferré de France estime, au stade des études préliminaires, que l'application des spécifications techniques d'interopérabilité peut compromettre la viabilité économique d'un projet d'aménagement d'une ligne existante en vue de la grande vitesse, il propose au ministre chargé des transports de demander à la Commission européenne de déroger à certaines spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.
Réseau ferré de France complète à cet effet le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé et établit le dossier relatif aux spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité pour lesquelles il sollicite une dérogation, et présentant les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient sa demande.
S'il envisage de faire droit à la demande de Réseau ferré de France, le ministre chargé des transports notifie une demande de dérogation à la Commission européenne.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPERABILITE ET A LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTEMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RESEAU FERRE NATIONAL


Art. 12. - En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.


Art. 13. - En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration « CE » de vérification décrite à l'annexe V du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.


Art. 14. - S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.
Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.


Art. 15. - S'il est constaté qu'un sous-système de nature structurelle muni de la déclaration « CE » de vérification ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent décret, et notamment aux exigences essentielles, le ministre chargé des transports peut demander que des vérifications complémentaires soient effectuées.
Il informe la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en exposant les raisons qui les justifient.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ORGANISMES NOTIFIES


Art. 16. - Les organismes établis en France mettant en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification définies aux annexes IV et V du présent décret sont habilités à cette fin conjointement par les ministres chargés des transports et de l'industrie. Le numéro d'identification attribué à ces organismes par la Commission européenne est publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est délivrée en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI du présent décret et indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Elle peut être retirée si le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'industrie constatent que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à ladite annexe, après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. Les ministres en informent la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 17. - Le 1 du titre II de l'annexe du décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La mention : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des stratégies industrielles. » est remplacée par la mention : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes. » ;
II. - Sous ladite mention, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 35 du 10/02/20 1 page 2277 à 2284


Art. 18. - Au A du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Mesures prises par les ministres
chargés des transports et de l'industrie

« Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 35 du 10/02/20 1 page 2277 à 2284


Art. 19. - Au B du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention : « Mesures prises par le ministre chargé des transports », sont ajoutées les dispositions suivantes :
« I. - Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91-440 du 29 juillet 1991, 95-18 et 95-19 du 19 juin 1995.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 35 du 10/02/20 1 page 2277 à 2284

« II. - Décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 35 du 10/02/20 1 page 2277 à 2284


Art. 20. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 17, 18 et 19, qui ne peuvent être modifiés que dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E I
LE SYSTEME FERROVIAIRE TRANSEUROPEEN
A GRANDE VITESSE
1. Les infrastructures

1.1. Les infrastructures du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse sont celles des lignes du réseau transeuropéen de transport mentionnées à l'annexe I, section 3, de la décision no 1692/96 (CE) susvisée qui sont spécialement construites ou qui sont spécialement aménagées pour être parcourues à grande vitesse.
Elles peuvent inclure des lignes de maillage et de raccordement, en particulier des jonctions de lignes nouvelles ou aménagées pour la grande vitesse avec les gares des centres-villes, et pour lesquelles les vitesses doivent tenir compte des conditions locales.
1.2. Les lignes à grande vitesse comprennent :
- les lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h ;
- les lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 km/h ;
- les lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse à caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, dont la vitesse doit être adaptée au cas par cas.
2. Le matériel roulant

Les trains à grande vitesse de technologie avancée doivent être conçus pour garantir une circulation sûre et sans rupture :
- à une vitesse d'au moins 250 km/h sur les lignes spécialement construites pour la grande vitesse, tout en permettant dans des circonstances appropriées d'atteindre des vitesses dépassant 300 km/h ;
- à une vitesse de l'ordre de 200 km/h sur les lignes existantes spécialement aménagées ;
- à la vitesse la plus élevée possible sur les autres lignes.
3. Cohérence des infrastructures et du matériel roulant

Les services de trains à grande vitesse supposent qu'une excellente cohérence existe entre les caractéristiques de l'infrastructure et celles du matériel roulant. De cette cohérence dépendent le niveau des performances, la sécurité, la qualité des services et leur coût.
A N N E X E I I
SOUS-SYSTEMES

1. Le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est subdivisé en sous-systèmes, correspondant soit à des domaines de nature structurelle (infrastructures, énergie, contrôle-commande et signalisation, matériel roulant), soit à des domaines de nature fonctionnelle (maintenance, environnement, exploitation, usagers).
2. Au sens de l'article 3 du présent décret, sont notamment considérés comme des paramètres fondamentaux pour la réalisation de l'interopérabilité les éléments suivants :
- gabarit minimal des infrastructures ;
- rayon de courbure minimal ;
- écartement des rails ;
- efforts maximaux à la voie ;
- longueur minimale des quais ;
- hauteur des quais ;
- tension d'alimentation ;
- géométrie des caténaires ;
- caractéristiques de l'ERTMS (European Rail Traffic Management System) ;
- charge à l'essieu ;
- longueur maximale des trains ;
- gabarit du matériel roulant ;
- caractéristiques minimales de freinage ;
- caractéristiques électriques limites du matériel roulant ;
- caractéristiques mécaniques limites du matériel roulant ;
- caractéristiques de l'exploitation liées à la sécurité des trains ;
- caractéristiques limites liées aux bruits extérieurs ;
- caractéristiques limites liées aux vibrations extérieures ;
- caractéristiques limites liées aux perturbations électromagnétiques extérieures ;
- caractéristiques limites liées aux bruits intérieurs ;
- caractéristiques limites liées au conditionnement d'air ;
- caractéristiques liées au transport des personnes handicapées.
A N N E X E I I I
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Exigences de portée générale

1.1. Sécurité :
1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.
1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée.
1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leur défaillance fortuite doit être limitée, dans ses conséquences sur la sécurité, par des moyens appropriés.
1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.
1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre leur sécurité en cas d'utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées.
1.2. Fiabilité et disponibilité :
La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.
1.3. Santé :
1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.
1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie.
1.4. Protection de l'environnement :
1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions communautaires en vigueur.
1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie.
1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.
1.5. Compatibilité technique :
Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, peuvent être mises en oeuvre.
2. Exigences particulières à chaque sous-système

2.1. Infrastructures :
2.1.1. Sécurité :
Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations des lignes parcourues à grande vitesse.
Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage dans les gares des trains circulant à grande vitesse.
Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, etc.).
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
2.2. Energie :
2.2.1. Sécurité :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains à grande vitesse, ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).
2.2.2. Protection de l'environnement :
Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.
2.2.3. Compatibilité technique :
Les systèmes d'alimentation en énergie électrique utilisés sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent :
- permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées ;
- être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.
2.3. Contrôle-commande et signalisation :
2.3.1. Sécurité :
Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation utilisées pour le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau.
2.3.2. Compatibilité technique :
Toute nouvelle infrastructure à grande vitesse et tout nouveau matériel roulant à grande vitesse construits ou développés après l'adoption de système de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.
Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
2.4. Matériel roulant :
2.4.1. Sécurité :
Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.
Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.
Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.
En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.
Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture ou d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.
Des issues de secours doivent être prévues et signalées.
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.
Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de contrôle au sol.
2.4.2. Fiabilité et disponibilité :
La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande doit permettre, en situation dégradée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service.
2.4.3. Compatibilité technique :
Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue.
2.5. Maintenance :
2.5.1. Santé :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes.
2.5.2. Protection de l'environnement :
Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.
2.5.3. Compatibilité technique :
Les installations de maintenance traitant les trains à grande vitesse doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tous les trains pour lesquelles elles ont été conçues.
2.6. Environnement :
2.6.1. Santé :
L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doit respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores.
2.6.2. Protection de l'environnement :
L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état normal d'entretien.
2.7. Exploitation :
2.7.1. Sécurité :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord doivent garantir une exploitation internationale sûre.
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de maintenance des opérateurs concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.
2.7.2. Fiabilité et disponibilité :
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de maintenance doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.
2.7.3. Compatibilité technique :
La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
A N N E X E I V
DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
OU D'APTITUDE A L'EMPLOI
1. Constituants d'interopérabilité

1.1. Constituants banalisés :
Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines.
1.2. Constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques :
Ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire.
1.3. Constituants spécifiques :
Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.
2. Domaine d'application

La déclaration « CE » concerne :
- soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;
- soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, applicables.
Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en oeuvre par des organismes notifiés sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.
3. Contenu de la déclaration « CE »

La déclaration « CE » et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
- références de la directive 96/48/CE susvisée ;
- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;
- description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;
- indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;
- toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation ;
- nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;
- le cas échéant, référence des spécifications européennes ;
- identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.
A N N E X E V
DECLARATION « CE » DE VERIFICATION

1. La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés et rédigés en français
La déclaration comprend les éléments suivants :
- références de la directive 96/48/CE susvisée ;
- nom et adresse du promoteur, de l'entreprise ferroviaire, ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale) ;
- description succincte du sous-système ;
- nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification « CE » ;
- références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
- durée de validité de la déclaration « CE », si celle-ci est provisoire ;
- identification du signataire.
2. Procédure de vérification

2.1. La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme notifié, choisi par le demandeur, en vue d'établir une déclaration « CE » de vérification, vérifie et atteste qu'un sous-système est conforme aux dispositions du présent décret et qu'il peut être mis en service.
2.2. La vérification du sous-système porte sur les points suivants :
- conception d'ensemble ;
- construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble ;
- essais du sous-système terminé.
A cet effet, la mission de l'organisme notifié commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système.
2.3. Le dossier technique est constitué sous la responsabilité de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE ». Il doit comprendre les éléments suivants :
- pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons ;
- pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc. ;
- liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système ;
- copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes ;
- attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE », certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées ; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.4.3 et 2.4.4.
2.4. Surveillance :
2.4.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.
2.4.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté européenne doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.
2.4.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.
2.4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
2.5. Le demandeur conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système.
2.6. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant :
- les demandes de vérification « CE » reçues ;
- les attestations de conformité délivrées ;
- les attestations de conformité refusées.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés en langue française.
A N N E X E V I
CRITERES DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION
POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES

1. L'organisme, son directeur et le personnel mettant en oeuvre les procédures décrites à l'article 6 et à l'annexe V du présent décret ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l'organisme.
2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les procédures avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des procédures.
3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des procédures ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. A cette fin, l'administration vérifie que la rémunération de chaque agent n'est fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L'administration s'assure que l'organisme a souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'Etat membre.
7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.